(version JO initiale) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-7 ; Vu le code du travail ; Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local ; Le Conseil d’Etat entendu, Article 1 a modifié les dispositions (...)
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Code de la Santé Publique français
Dernier ajout : 19 janvier 2007.
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Articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 : Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
31 janvier 2006
in Section 6 > Chapitre Ier > Titre II > Livre Ier > Troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) en vigueur à compter du 1er janvier 2006 ajoutés par le Décret n° 2005-1606 du 19 décembre 2005 « Art. R. 3121-33-1. - Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent : « 1° L’accueil collectif et individuel, l’information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ; (...)
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Sont interdits la production, la mise sur le marché, l’emploi et l’usage du cannabis
20 décembre 2005
Cinquième partie : Produits de santé. Livre Ier : Produits pharmaceutiques. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses. Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses. Sous-section 3 : Autres substances et préparations stupéfiantes. Sont interdits la production, la mise sur le marché, l’emploi et l’usage : 1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en (...)
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Article L.3214-1 L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée. Article L.3214-2 Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s’agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L.3211-3, L.3211-4, L.3211-6, L.3211-8, L.3211-9 et (...)
