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Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 : Mesures relatives à la profession de psychologue. + Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.

juin 2003

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Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

Titre 1er : Mesures relatives à la protection sociale.

Chapitre V : Mesures relatives à la profession de psychologue.

Art. 44.

I. - L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’état ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

II. - Peuvent être autorisés à faire l’usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l’une des deux conditions ci-après :
- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue :
- faire l’objet, sur une demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d’user du titre jusqu’à la décision administrative.

Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’état.

III.- L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’article 259 du code pénal.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris le 25 juillet 1985.


Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, vu le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, vu le décret n°84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux, vu le décret n°89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d’Etat de psychologie scolaire, le conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires :
- 1° De la licence et de la maîtrise de psychologie qui justifient en outre, de l’obtention :

  • a) Soit d’un diplôme d’étude supérieures spécialisées en psychologie (D.E.S.S.).
  • b) Soit d’un diplôme d’études approfondies (D.E.A.) en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

- 2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
- 3° Du diplôme d’Etat de psychologie scolaire.
- 4° Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
- 5° Du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues praticiens de l’institut catholique de Paris.

Art. 2.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l’enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 22 mars 1990.